Code de procédure pénale suisse - suspension de la procédure et renvoi de l’accusation au ministère public - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 juil- let 2011, MP c. juge de district de B. - TCV P3 11 83 Suspension de la procédure et renvoi de l’accusation au ministère public; conduite de l’instruction. – Notion et portée de l’examen de l’accusation auquel doit se livrer la direction de la procédure (art. 329 al. 1 CPP; consid. 3a). – Conduite de l’instruction, en particulier administration des preuves: principe et exceptions; limites de la délégation à la police, notamment pour les auditions (art. 41bis al. 1, 51 al. 1, 53 al. 1, 56 CPP/VS; art. 307 al. 2, 311 al. 1, 312, 329 al. 2, 343 al. 2 CPP; consid. 3b-c). – En l’espèce, suspension de la procédure et renvoi de l’accusation au ministère public pour qu’il procède à l’administration de moyens de preuve (art. 58 CPP/VS; art. 318 al. 2 et 3 CPP; consid. 4). Réf. CH : art. 307 CPP, art. 311 CPP, art. 312 CPP, art. 318 CPP, art. 329 CPP, art. 343 CPP
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Code de procédure pénale suisse - suspension de la procédure et renvoi de l’accusation au ministère public - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 28 juil- let 2011, MP c. juge de district de B. - TCV P3 11 83 Suspension de la procédure et renvoi de l’accusation au ministère public; conduite de l’instruction.
– Notion et portée de l’examen de l’accusation auquel doit se livrer la direction de la procédure (art. 329 al. 1 CPP; consid. 3a).
– Conduite de l’instruction, en particulier administration des preuves: principe et exceptions; limites de la délégation à la police, notamment pour les auditions (art. 41bis al. 1, 51 al. 1, 53 al. 1, 56 CPP/VS; art. 307 al. 2, 311 al. 1, 312, 329 al. 2, 343 al. 2 CPP; consid. 3b-c).
– En l’espèce, suspension de la procédure et renvoi de l’accusation au ministère public pour qu’il procède à l’administration de moyens de preuve (art. 58 CPP/VS; art. 318 al. 2 et 3 CPP; consid. 4). Réf. CH : art. 307 CPP, art. 311 CPP, art. 312 CPP, art. 318 CPP, art. 329 CPP, art. 343 CPP Réf. VS : art. 41bis CPP/VS, art. 51 CPP/VS, art. 53 CPP/VS, art. 56 CPP/VS, art. 58 CPP/VS Sistierung des Verfahrens und Rückweisung der Anklage an die Staatsanwalt- schaft; Durchführung der Untersuchung
– Begriff und Umfang der Prüfung der Anklage, welche die Verfahrensleitung vorzu- nehmen hat (Art. 329 Abs. 1 StPO; E. 3a).
– Durchführung der Untersuchung, insbesondere Beweiserhebung: Regel und Aus- nahmen; Grenzen der Delegation an die Polizei, im Besonderen bei Einvernahmen (Art. 41bis Abs. 1, 51 Abs. 1, 53 Abs. 1, 56 StPO/VS; Art. 307 Abs. 2, 311 Abs. 1, 312, 329 Abs. 2, 343 Abs. 2 StPO; E. 3b-c). 356 RVJ / ZWR 2011 TCVS P3 11 83
RVJ / ZWR 2011 357
– Im vorliegenden Fall Sistierung des Verfahrens und Rückweisung der Anklage an den Staatsanwalt zwecks Beweiserhebung (Art. 58 StPO/VS; Art. 318 Abs. 2 und 3 StPO; E. 4). Ref. CH: Art. 307 StPO, Art. 311 StPO, Art. 312 StPO, Art. 318 StPO, Art. 329 StPO, Art. 343 StPO Ref. VS: Art. 41bis StPO/VS, Art. 51 StPO/VS, Art. 53 StPO/VS, Art. 56 StPO/VS, Art. 58 StPO/VS Faits (résumé) Le 30 août 2010, le procureur A., alors juge d’instruction, a ouvert une instruction contre X., prévenu de violation de la LStup. Le lende- main, il l’a entendu de manière brève et formelle. Par la suite, la police judiciaire a, pour l’essentiel, procédé aux investigations. Le procureur n’a plus interrogé le prévenu; il n’a, en outre, pas procédé à l’audition des témoins principaux. Le 14 février 2011, le procureur a rendu un acte d’accusation. Par décision du 18 avril 2011, le juge de district de B. a suspendu la procé- dure et renvoyé l’accusation au ministère public afin qu’il procède à l’interrogatoire du prévenu, à l’audition des divers acheteurs qui met- taient en cause l’intéressé et à une confrontation entre celui-ci et les principales personnes l’incriminant. Le 27 avril 2011, le procureur a recouru contre cette décision devant la chambre pénale. Considérants (extraits) (...)
3. Dans son recours, le ministère public considère que le juge de district a outrepassé le contrôle formel et sommaire qui lui est demandé au sens de l’art. 329 CPP, en préjugeant de la validité des élé- ments qui lui ont été soumis.
a) En vertu de l’art. 324 CPP, lorsque le ministère public considère que les soupçons établis sur la base de l’instruction sont suffisants et qu’une ordonnance pénale ne peut être rendue, il rédige l’acte d’accu- sation et le transmet au tribunal compétent. La direction de la procé- dure (art. 61 CPP) examine alors, conformément à l’art. 329 al. 1 CPP:
a. si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b. si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées;
c. s’il existe des empêchements de procéder.
S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal sus- pend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’examen auquel doit se livrer la direction de la procédure doit être sommaire, notamment s’agissant des conditions de fond de l’action pénale (let. b), puisqu’il reviendra au juge unique ou au tribunal d’exa- miner - dans le cadre des débats - si les faits et le droit sont fondés pour justifier un verdict de culpabilité ou, à l’inverse, l’acquittement du pré- venu (FF 1995 p. 1261; Winzap, Commentaire romand, nos 4 et 16 ad art. 329 CPP). Cela étant, cet examen a pour but d’empêcher que la mise en œuvre des débats soit retardée et alourdie en raison d’accusations insuffisantes, tant sous l’angle formel que matériel, nécessitant l’admi- nistration de nombreuses preuves devant le tribunal de jugement (Stephenson/Zalunardo-Walser, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n°1 ad art. 329 CPP; Donatsch/Hansja- kob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n° 8 ad art. 329 CPP; Cornu, Commentaire romand, n° 13 in fine ad art. 308 CPP). Ainsi, si la direction de la procédure constate, sans analyse approfondie, que l’instruction a été menée de manière manifes- tement lacunaire, elle doit pouvoir renvoyer au ministère public le dos- sier pour qu’il complète l’instruction (Burger-Mittner/Burger, Das Pri- mat der Staatsanwaltschaft auf dem Prüfstand, Forum poenale 3/2011, ch. V, p.170; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n° 23 ad art. 329 CPP). En effet, que ce soit sous l’ancien ou le nouveau droit, le juge d’instruc- tion/procureur joue un rôle central dans l’instruction du dossier et ne saurait se décharger de ses tâches sur le juge du fond.
b) Sous l’ancien code de procédure pénale valaisanne, l’art. 51 al. 1 CPP/VS disposait que, lorsque l’instruction avait été ouverte sur infra- ction poursuivie d’office, le juge d’instruction accomplissait de sa pro- pre initiative toutes les recherches et ordonnait toutes les opérations propres à constater les faits ainsi qu’à en découvrir l’auteur. Dans ce cadre, il pouvait déléguer à la police judiciaire certaines mesures d’en- quête, comme par exemple un interrogatoire ou une audition de témoin (art. 41bis al. 1 CPP/VS). Cependant, conformément à l’art. 53 al. 1 CPP/VS, lorsque la police procédait à un acte d’instruction sur déléga- tion du juge, les parties pouvaient y assister et être accompagnées ou représentées par un défenseur si, selon toute vraisemblance, l’acte d’instruction ne pouvait être répété. Ce droit de participation consti- tuait l’un des droits absolus des parties (art. 56 al. 1 CPP/VS) et l’acte 358 RVJ / ZWR 2011
RVJ / ZWR 2011 359 d’instruction exécuté en violation de ce droit ne pouvait être utilisé au détriment du prévenu (art. 56 al. 2 CPP/VS). Enfin, s’agissant de com- plément d’instruction, la jurisprudence avait rappelé à diverses occa- sions (RVJ 2004 p. 185 consid. 2a et les références citées) que les moyens de preuve devaient être administrés par le juge d’instruction et ne pouvaient donc être réservés à l’examen de l’autorité de juge- ment, qui n’était au demeurant pas liée par une initiative en ce sens des parties et/ou du magistrat instructeur (ATC P3 05 45 du 20 avril 2005 consid. 2), cette règle ne devant toutefois pas être interprétée de manière trop rigide (ATC P3 07 124 du 11 juillet 2007 consid. 3b/bb).
c) Sous le code de procédure pénale fédérale, le principe est que les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves (art. 311 al. 1 CPP), soit procèdent personnellement aux actes d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité dans les procédures qu’ils dirigent. Cepen- dant, en vertu de l’art. 312 al. 1 CPP, même après l’ouverture de l’ins- truction, le ministère public peut charger la police d’investigations complémentaires. Lorsqu’il charge la police d’effectuer des interroga- toires, les participants à la procédure jouissent alors des droits accor- dés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2, 147 et 159 CPP; FF 2005 p. 1248 s.). Ainsi, le prévenu a le droit d’y participer, en présence de son défenseur, et de poser ou de faire poser des questions aux témoins (concrétisation du droit d’être entendu, art. 32 al. 2 Cst, 6 § 3 CEDH et 14 § 3 let. e Pacte ONU II; Thor- mann, Commentaire romand, n°2 ad art. 147 CPP). Lorsqu’il délègue certaines tâches à la police, le ministère public lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d’urgence, qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis (art. 312 al. 1 2e phrase). Cela signifie qu’il ne peut plus décerner des mandats géné- raux d’investigation après l’ouverture de l’instruction (Cornu, Commen- taire romand, n° 7 ad art. 312 CPP; Omlin, Basler Kommentar, n° 5 ad art. 312 CPP). En effet, l’intention du législateur est claire: la police est l’adjoint du procureur et non l’inverse. Le législateur ne voulait en aucun cas que le procureur se contente d’un rôle de coordination avec la police et engage l’accusation en renvoyant simplement aux mesures d’instruc- tion diligentées par cette dernière (Burger-Mittner/Burger, op. cit., ch. III.3 in fine, p. 169). Ainsi, certains types d’actes d’enquête ne devraient en principe pas être délégués à la police. En effet, dans la mesure du possible, le ministère public doit agir lui-même dans le cadre de sa compétence essentielle, à savoir pour les auditions. L’art. 307 al. 2 CPP le dit des premières auditions importantes, par exemple (Cornu,
Commentaire romand, n° 11 ad art. 312 CPP; Omlin, Basler Kommentar, n° 13 ad art.312 CPP). En outre, lorsque les faits sont contestés ou que des contestations sur certains points importants paraissent devoir sur- gir, le procureur devrait entendre lui-même les témoins importants, le cas échéant après une première audition par la police, car à défaut on s’exposerait à devoir procéder, d’office ou sur requête d’une partie, à toutes ces auditions devant le tribunal de jugement (Cornu, Commen- taire romand, n° 11 ad art. 312 CPP). De la même manière, les témoins clés devraient être interrogés impérativement par le procureur afin d’évi- ter que ces preuves soient jugées inexploitables par l’autorité de juge- ment (Burger-Mittner/Burger, op. cit., ch. IV.4 in fine, p.170). Si, dans le cadre de l’examen de l’exploitabilité des preuves recueillies par le pro- cureur, le tribunal constate que certaines d’entre elles ont été adminis- trées irrégulièrement, il devra les considérer comme inexploitables ou alors les renvoyer à l’instruction, sur la base de l’art. 329 al. 2 CPP (Bur- ger-Mittner/Burger, op. cit., ch. V, p.170). L’art. 343 al. 2 CPP, qui permet au tribunal de réitérer l’administration de preuves qui, lors de la procé- dure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme, ne va pas à l’encontre de ce point de vue. L’admission de preuves essen- tielles devant l’autorité de jugement doit, en effet, rester l’exception (Hauri, Basler Kommentar, n° 13 ad art. 343 CPP). Le tribunal n’a pas pour rôle de suppléer aux carences de l’instruction menée par le procu- reur et devrait pouvoir se prononcer sur la base du dossier remis par le ministère public, en principe, sans avoir besoin d’administrer d’autres preuves (cf. Cornu, Commentaire romand, n° 2 ad art. 308 CPP). Dans le cas contraire, la phase de l’instruction se trouverait vidée de sa subs- tance.
4. a) En l’espèce, il s’avère que le prévenu n’a été entendu qu’une seule fois par le procureur, et de manière brève et formelle, le lende- main de l’ouverture de l’instruction à son encontre. Par la suite, il a été interrogé uniquement par la police judiciaire et ce en l’absence de son avocat, dont l’assistance constitue pourtant l’un de ses droits fonda- mentaux. Il n’a ainsi jamais été entendu par le procureur sur les décla- rations des personnes le mettant en cause pour leur avoir vendu des quantités importantes de cocaïne. Celles-ci n’ont également été audi- tionnées que par la police et n’ont jamais confirmé leurs déclarations devant le procureur. Ledit magistrat se devait pourtant d’entendre les témoins principaux et de permettre au prévenu, au vu de ses dénéga- tions, de poser, ou à tout le moins de faire poser, des questions à ces personnes afin de vérifier la crédibilité de leurs propos. Il ne s’agit pas 360 RVJ / ZWR 2011
RVJ / ZWR 2011 361 ici d’une question de respect du droit d’être entendu - puisque l’accusé a renoncé à exercer ce droit en ne requérant aucun complément d’ins- truction -, mais bien d’une problématique d’inexploitabilité de preuves administrées de manière irrégulière par le juge d’instruction/procu- reur, à laquelle se voit confronté le juge du fond. Cette carence dans l’instruction justifie, dès lors, de renvoyer le dossier au procureur pour qu’il procède personnellement à ces auditions, car cette tâche consti- tue, comme on l’a vu, l’essence même de son activité.
b) Pour le reste, il apparaît qu’aucune confrontation entre le pré- venu et les principales personnes le mettant en cause n’a eu lieu, mal- gré la requête du procureur du 22 novembre 2010. A cet égard, aucune décision de refus n’a été rendue par le juge d’instruction, alors qu’en vertu de l’art. 58 ch. 3 CPP/VS, il se devait de statuer sur cette réquisi- tion en complément d’instruction par une décision motivée, suscepti- ble de plainte en cas de refus, conformément à l’art. 58 ch. 5 CPP/VS. Il en aurait été de même sous l’angle du nouveau droit, la décision de rejet n’étant toutefois plus sujette à recours (art. 318 al. 2 et 3 CPP). Ceci étant, la mise en œuvre d’une confrontation n’apparaît pas dénuée de pertinence, pour les motifs invoqués par le juge de district, dès lors que l’accusation repose sur les seules déclarations des acheteurs recueillies par la police (cf. arrêt 1P.37/2006 du 26 juin 2006 consid. 3.1 et jurisprudence citée). En conséquence, le procureur aurait dû procé- der à la confrontation entre le prévenu et les cinq principaux ache- teurs, afin de demander à ces personnes si elles l’identifiaient en qua- lité de vendeur de produits stupéfiants et si elles confirmaient les quantités acquises auprès de lui.
c) Le fait que ni le prévenu ni son mandataire n’aient demandé la mise en œuvre de ces moyens de preuve n’est pas décisif, dès lors qu’il appartient au juge d’instruction/procureur de mener l’enquête et d’accomplir, de sa propre initiative, toutes les mesures utiles afin d’établir les faits et découvrir l’auteur (art. 51 al. 1 aCPP et 308 CPP; cf. consid. 3b et c supra).
d) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le juge de district a suspendu la procédure et renvoyé l’accusation au ministère public pour qu’il procède à l’interrogatoire du prévenu, à l’audition des divers acheteurs mettant en cause l’intéressé et à une confrontation entre celui-ci et les principales personnes l’incriminant.